C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
49. Transcription ou copie de l’enregistrement. Lorsqu’une transcription est ordonnée par le juge, le greffier doit la lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge en décide autrement.
Toute transcription d’un jugement ainsi ordonnée doit être soumise au juge qui l’a rendu afin de lui permettre d’en vérifier l’exactitude avant qu’elle soit remise à la partie qui la demande. La transcription ainsi vérifiée est également déposée au dossier de la cour.
À moins d’une disposition contraire ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir du greffier une copie de l’enregistrement de l’instruction.
D. 1141-2021, a. 49.
En vig.: 2021-09-16
49. Transcription ou copie de l’enregistrement. Lorsqu’une transcription est ordonnée par le juge, le greffier doit la lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge en décide autrement.
Toute transcription d’un jugement ainsi ordonnée doit être soumise au juge qui l’a rendu afin de lui permettre d’en vérifier l’exactitude avant qu’elle soit remise à la partie qui la demande. La transcription ainsi vérifiée est également déposée au dossier de la cour.
À moins d’une disposition contraire ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir du greffier une copie de l’enregistrement de l’instruction.
D. 1141-2021, a. 49.